C-23.1, r. 2 - Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel

Texte complet
29. Le commissaire conserve sa compétence à l’égard d’une personne qui a cessé d’être membre du personnel d’un cabinet durant une période d’un an suivant la fin de l’exercice de sa fonction. Il peut toutefois, après cette échéance, poursuivre une enquête qu’il avait entreprise.
Décision 2013-03-15, a. 29.